Article D4161-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.


Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.


Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaires4


www.legisocial.fr · 29 juin 2017

Village Justice · 10 mai 2016

[…] Ces facteurs de pénibilité et leur seuil correspondant sont fixés à l'article D4161-2 du Code du travail. À titre d'exemple, l'employeur qui relève que 10 salariés de son entreprise sont amenés, dans l'exécution de leur travail, à effectuer plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute (seuil figurant à l'article D. 4161-3 du Code du travail), devra indiquer en annexe du DUER que 10 salariés sont exposés au facteur de pénibilité « Travail répétitif ». […]

 Lire la suite…

Wilfried Correia · LegaVox · 7 mai 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).