Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article D4161-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1
L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
Commentaires • 4
[…] Ces facteurs de pénibilité et leur seuil correspondant sont fixés à l'article D4161-2 du Code du travail. À titre d'exemple, l'employeur qui relève que 10 salariés de son entreprise sont amenés, dans l'exécution de leur travail, à effectuer plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute (seuil figurant à l'article D. 4161-3 du Code du travail), devra indiquer en annexe du DUER que 10 salariés sont exposés au facteur de pénibilité « Travail répétitif ». […]
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