Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Article D4162-19 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.