Article D4161-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 1

Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5


larevue.squirepattonboggs.com · 24 février 2016

Les référentiels sont réévalués selon une périodicité déterminée ne pouvant excéder 5 ans (article D. 4161-4 du Code du travail modifié). […]

 Lire la suite…

Jean-marc Sainsard Et Nicolas Chaubet · Squire Patton Boggs · 24 février 2016

Les référentiels sont réévalués selon une périodicité déterminée ne pouvant excéder 5 ans (article D. 4161-4 du Code du travail modifié). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).