Article D4161-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.


Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.


Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.


Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.


Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaires5


larevue.squirepattonboggs.com · 24 février 2016

Les référentiels sont réévalués selon une périodicité déterminée ne pouvant excéder 5 ans (article D. 4161-4 du Code du travail modifié). […]

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Jean-marc Sainsard Et Nicolas Chaubet · Squire Patton Boggs · 24 février 2016

Les référentiels sont réévalués selon une périodicité déterminée ne pouvant excéder 5 ans (article D. 4161-4 du Code du travail modifié). […]

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