Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
Article D4162-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1
Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues au III de l'article R. 4162-1.
La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.
Commentaires • 2
[…] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande (article R.4162-9 du Code du travail). […] À défaut, elle l'informera par lettre simple (article D.4162-24 du Code du travail).
Lire la suite…