Article D4162-41 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sous réserve du 5° de l'article D. 4162-43. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Le règlement intérieur du conseil d'administration est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pris sur proposition du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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