Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 2 : Gestion administrative, financière et comptable du fonds
Article D4162-48 du Code du travailAbrogé
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1
Dans le cadre de la gestion assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article D. 4162-45, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Pour l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
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