Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 4 : Recettes du fonds
Article D4162-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.
Commentaires • 9
Wilfried Correia · LegaVox · 7 mai 2016
Wilfried Correia · LegaVox · 7 mai 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] À titre d'exemple, l'employeur qui relève que 10 salariés de son entreprise sont amenés, dans l'exécution de leur travail, à effectuer plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute (seuil figurant à l'article D. 4161-3 du Code du travail), devra indiquer en annexe du DUER que 10 salariés sont exposés au facteur de pénibilité « Travail répétitif ». […] (article D4162-54 et D4162-55 du Code du travail)
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