Article D4162-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires9


Village Justice · 10 mai 2016

[…] À titre d'exemple, l'employeur qui relève que 10 salariés de son entreprise sont amenés, dans l'exécution de leur travail, à effectuer plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute (seuil figurant à l'article D. 4161-3 du Code du travail), devra indiquer en annexe du DUER que 10 salariés sont exposés au facteur de pénibilité « Travail répétitif ». […] (article D4162-54 et D4162-55 du Code du travail)

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Wilfried Correia · LegaVox · 7 mai 2016

Wilfried Correia · LegaVox · 7 mai 2016
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