Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
Article R4162-27 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1
Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 ou au III de l'article R. 4162-1 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.