Article R4162-27 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 ou au III de l'article R. 4162-1 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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