Article R4162-27 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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