Article R4163-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R138-34 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4163-3, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.


L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.


A sa demande, il peut être entendu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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