Article R4163-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R138-35 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :


1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;


2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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