Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité / Section 3 : Pénalité
Article R4163-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
Commentaires • 2
L'article R. 4163-8 du code du travail prévoit que tous les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat de travail sont concernés par le dispositif. […]
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Le code du travail prévoit deux possibilités de régularisation des déclarations des expositions aux facteurs de risques professionnels. […] La première possibilité est la rectification des déclarations selon les modalités suivantes, fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, selon les mêmes échéances que celles prévues à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale pour la transmission de la DSN ; - si la rectification est en faveur du salarié, […]
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