Article D4163-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D138-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1

L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

1° D'au moins l'un des thèmes suivants :

a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

b) Le développement des compétences et des qualifications ;

c) L'aménagement des fins de carrière ;

d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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