Article D4163-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions
ou travaux par an

b) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an


2° Au titre de certains rythmes de travail :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

100 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

30 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2023

www.petrel-associes.com · 7 décembre 2022

Un compte professionnel de prévention est ouvert pour les salariés exposés à certains facteurs de risques (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activité en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit), selon des seuils d'exposition déterminés (article D. 4163-2 du Code du travail). […]

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M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 15 février 2018

L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs. Cet article a été abrogé par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. […] Ainsi, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2019 l'obligation de mise en place d'un accord ou d'un plan d'action découlera notamment de l'emploi d'une proportion minimale de salariés exposés à six facteurs dont les seuils sont fixés par le nouvel article D. 4163-2 du code du travail. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00602
Confirmation

[…] le 02 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] La notion de mouvements répétés envisagée par le tableau n° 57 B est distincte de celle de travail répétitif prévue par l'article D. 4161-1 du code de la sécurité qui vise l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Au demeurant, la définition du travail répétitif donnée dans l'article D. 4163-2 du code du travail n'est pas susceptible d'application dès lors qu'elle résulte du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, entré en vigueur postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie en cause.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 18/13336
Confirmation

[…] En conséquence, il apparaît bien que M me X Y effectue des mouvements répétés de préhension de la main dans le cadre des taches effectuées. Il importe peu que les taches effectuées ne correspondent pas aux conditions d'un travail répétitif telles que prévues par les dispositions des articles D.4161-1 et D.4163-2 du code du travail, et donc à un travail comportant des mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, dès lors que le tableau des maladies professionnelles ne vise pas ces dispositions mais vise les travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés de préhension de la main.

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
Infirmation partielle

[…] Les seuils sont prévus par l'article D. 4163-2 du code du travail. M. [M] justifie que son compte professionnel de prévention ne comporte aucun point (pièce 36). Toutefois il n'est pas démontré qu'il travaillait dans les conditions prévues par l'article D. 4163-2, dans un environnement physique agressif ou en dépassant les seuils prévus au titre de certains rythmes de travail, notamment celui de 120 nuits de travail par an.

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