Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
Article R6332-22-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
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Décisions • 6
[…] – ordonner au FAF-TT de rétablir la situation de la contribution versée par elle en considération des dispositions de l'article R.6332-22-2 du code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 5 e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
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[…] – ordonner au FAF-TT de rétablir la situation de la contribution versée par elle en considération des dispositions de l'article R.6332-22-2 du code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 5 e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 janvier 2018, n° 17/56866
[…] – ordonner au FAF-TT de rétablir la situation de la contribution versée par elle en considération des dispositions de l'article R.6332-22-2 du code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 5 e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
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