Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation / Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé
Article R6332-93 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.