Article R6333-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).