Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
Article R6333-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1
La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.