Article R6333-3 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'agrément des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.
Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2023, n° 23PA03273
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. […]

 Lire la suite…
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