Article R6333-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, n° 2402941
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation (). […] Aux termes de l'article R. 6333-4 de ce code : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ». […]

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    2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2203120
    Annulation

    […] — la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour contrôler le « service fait » par les organismes de formation après paiement, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 6333-4 du code du travail ;

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 18 octobre 2022, n° 2203140
    Rejet

    […] — la CDC n'était pas compétente pour opérer un contrôle des moyens pédagogiques prévus à l'article L. 6352-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne dispose que du pouvoir de contrôler le « service fait » par les organismes de formations avant paiement, et non après comme en l'espèce, en vertu de l'article R. 6333-4 du code du travail ;

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