Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Article R6333-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation (). […] Aux termes de l'article R. 6333-4 de ce code : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ». […]
Lire la suite…[…] — la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour contrôler le « service fait » par les organismes de formation après paiement, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 6333-4 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 18 octobre 2022, n° 2203140
[…] — la CDC n'était pas compétente pour opérer un contrôle des moyens pédagogiques prévus à l'article L. 6352-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne dispose que du pouvoir de contrôler le « service fait » par les organismes de formations avant paiement, et non après comme en l'espèce, en vertu de l'article R. 6333-4 du code du travail ;
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