Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation / Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
Article R6333-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.
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[…] Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] Au sein de cette section, l'article R. 6333-5 dispose que : » La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 « et l'article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, n° 2402941
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation (). […] Aux termes de l'article R. 6333-4 de ce code : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ». […]
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