Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
Article R6333-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] Au sein de cette section, l'article R. 6333-5 dispose que : » La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 « et l'article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, […]
Lire la suite…- Certification·
- Plateforme·
- Utilisation·
- Manquement·
- Consignation·
- Pratiques commerciales·
- Formation professionnelle·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Conditions générales
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ». […]
Lire la suite…- Plateforme·
- Formation·
- Conditions générales·
- Consignation·
- Déréférencement·
- Utilisation·
- Sanction·
- Dépôt·
- Sociétés·
- Compte
3. Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, n° 2402941
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation (). […] Aux termes de l'article R. 6333-4 de ce code : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ». […]
Lire la suite…