Article R6333-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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