Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation / Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
Article R6333-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38
Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.