Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
Article R6333-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.