Article R6333-11 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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