Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation / Section 3 : Disponibilités
Article R6333-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38
Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.