Article R6333-13 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;
6° Les dépenses d'études et de recherches ;
7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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