Article R6422-7-1 du Code du travailAbrogé

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Version15/11/2014
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Version01/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6422-7-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2


Arst Avocats · 13 janvier 2015

R.6422-7-1 du Code du travail). […] La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que : « l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».

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Arst Avocats · 12 janvier 2015

R.6422-7-1 du Code du travail). […]

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