Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
Article R6422-7-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8
Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
Commentaires • 2
R.6422-7-1 du Code du travail). […]
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R.6422-7-1 du Code du travail). […] La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que : « l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».
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