Article R6422-7-2 du Code du travail

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Version15/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2017 est l'article : Code du travail - art. R6422-7-1 (VD)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 1

Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire1


Arst Avocats · 13 janvier 2015

R.6422-7-1 du Code du travail). […] La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que : « l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».

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