Article R6423-2 du Code du travail

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Version15/11/2014
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury.
Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Commentaire1


Village Justice · 4 janvier 2018

[…] Le décret précise que les plateformes doivent prendre en charge les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342-2 et L.7342-3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018). […] Il s'agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423-2 et R.6423-3 du code du travail dans la limite de 3% du plafond annuel de la sécurité sociale.

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