Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience et suivi statistique / Section 2 : Contenu et déroulement
Article R6423-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
L'accompagnement peut également comprendre :
1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] 5.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 335-7 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 : " I. – La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, […] Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. () ".
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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : « I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () / II.- Le dossier de recevabilité comprend : () / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, […] Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail () ». […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY01297, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, […] un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, […] Les dispositions de l'article R. 335-6 du même code indiquent que : « I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, […] 3° Le cas échéant, […] relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. () ".
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[…] Le décret précise que les plateformes doivent prendre en charge les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342-2 et L.7342-3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018). […] Il s'agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423-2 et R.6423-3 du code du travail dans la limite de 3% du plafond annuel de la sécurité sociale.
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