Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience / Section 3 : Information des candidats
Article R6423-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2
Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.
Commentaires • 2
Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.64227-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…
Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.6422-7-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […] n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».
Lire la suite…