Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience et suivi statistique / Section 3 : Information des candidats
Article R6423-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.
Commentaires • 2
Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.64227-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […]
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Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.6422-7-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […] n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».
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