Article D6523-2-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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