Article D6523-2-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version07/11/2018
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).