Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Registre unique du personnel
Article D1221-23-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000029814209&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les informations complémentaires suivantes doivent également être mentionnées sur le registre, et conservées pendant 5 ans à compter du départ du stagiaire de l'établissement (Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les événements postérieurs à l'arrivée du stagiaire (Article D.1221-25 du Code du travail) Aucune visite médicale n'est nécessaire, mais un stagiaire peut faire l'objet d'un examen médical ordonné par l'inspecteur du travail. […] idArticle=LEGIARTI000024422210&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-24 du Code du travail) :
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00053
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 1221-23 10° du code du travail que les salariés temporaires doivent obligatoirement figurer sur le registre unique du personnel, avec au regard de leur nom, la mention 'salarié temporaire', ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire qui les a missionnés';
Lire la suite…- Cristal·
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