Article R6323-12 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.weka.fr · 16 janvier 2018
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-227

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-1 et suivants ainsi que R. 6323-12 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

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  • Personnel·
  • Traitement de données·
  • Formation professionnelle·
  • Caractère·
  • Commission·
  • Autorisation unique·
  • Responsable·
  • Sécurité des données·
  • Finalité·
  • Système d'information

2CNIL, Délibération du 22 juin 2015, n° 2015-371

[…] - des données issues du traitement dénommé système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF) mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations, en application des articles R. 6323-12 et suivant du code du travail ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Sécurité·
  • Finalité·
  • Fichier
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