Article R6323-14 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-33 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 10 septembre 2020

Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.

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M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 juin 2020

Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.

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