Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1
1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.
Commentaires • 3
Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.
Lire la suite…Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.
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