Article R6323-15 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Date de création dans le référentiel CPF ;
c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;
d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;
e) Le cas échéant, date de décès ;
2° Données relatives aux heures comptabilisées :
a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
b) Heures inscrites sur le compte ;
c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;
d) SIRET de l'employeur, code profession ;
e) Temps de travail, taux de temps de travail ;
f) Rémunération du titulaire du compte ;
3° Données relatives au dossier de formation :
a) Formations éligibles ;
b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;
c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;
d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;
e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;
f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;
g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;
h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;
i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;
j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;
k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;
4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :
a) Etudes et formations suivies ;
b) Diplômes et certifications obtenus ;
c) Qualifications détenues et exercées ;
d) Expérience professionnelle ;
e) Aptitudes et compétences ;
f) Permis de conduire ;
g) Langues étrangères ;
h) Assermentations ;
5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :
a) Nom et prénom, fonction ;
b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-226

[…] La Commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes. Sur la nature des données traitées : L'article 2 du projet décret soumis à la Commission prévoit la possibilité de collecter et de traiter les données énumérées par l'article R.6323-15 du code du travail, soit des données relatives : 1. Aux informations personnelles du titulaire du compte : — Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR ou numéro de sécurité sociale) ;

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  • Traitement·
  • Décret·
  • Commission·
  • Personnel·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité des données·
  • Dialogue social·
  • Finalité·
  • Système d'information·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 mars 2023, n° 22/05697
Infirmation partielle

[…] Pour l'appelante, Mme [C] a donc manqué à l'obligation de mobilisation de ses droits à formation prévue dans le protocole, et ne justifie aucunement que l'éventuel refus de prise en charge dont elle a fait l'objet ( et dont elle ne justifie même pas, alors que les articles R.6323-15 et suivants du code du travail prévoient que le salarié est informé par Transition Pro en cas de refus) résulterait d'une cause étrangère, d'une impossibilité de réaliser les démarches dans les délais compte tenu de la date de la signature du protocole, ou d'un événement qui ne lui serait pas imputable.

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  • Formation·
  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Commandement de payer·
  • Charges·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Tribunal judiciaire

3CNIL, Délibération du 31 décembre 2017, n° 2017-301

[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 2254-2, L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ; […]

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  • Fonction publique·
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  • Chambre d'agriculture·
  • Commission·
  • Alimentation·
  • Statistique·
  • Traitement de données·
  • Abondement·
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