Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle / Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
Article R6323-15 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La Commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes. Sur la nature des données traitées : L'article 2 du projet décret soumis à la Commission prévoit la possibilité de collecter et de traiter les données énumérées par l'article R.6323-15 du code du travail, soit des données relatives : 1. Aux informations personnelles du titulaire du compte : — Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR ou numéro de sécurité sociale) ;
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[…] Pour l'appelante, Mme [C] a donc manqué à l'obligation de mobilisation de ses droits à formation prévue dans le protocole, et ne justifie aucunement que l'éventuel refus de prise en charge dont elle a fait l'objet ( et dont elle ne justifie même pas, alors que les articles R.6323-15 et suivants du code du travail prévoient que le salarié est informé par Transition Pro en cas de refus) résulterait d'une cause étrangère, d'une impossibilité de réaliser les démarches dans les délais compte tenu de la date de la signature du protocole, ou d'un événement qui ne lui serait pas imputable.
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3. CNIL, Délibération du 31 décembre 2017, n° 2017-301
[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 2254-2, L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ; […]
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