Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle / Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
Article R6323-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.
[…] Ce recours est examiné dans les conditions fixées à l'article R 6323-16, alinéa 2 du Code du travail, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'en cas de refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (C. trav. art. R 5422-2-2 al. 2 nouveau).
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