Article R6323-17 du Code du travail

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Version31/12/2017
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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-36 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée par l'article L. 4162-11 ;
2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07364
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article [R] 6323-17.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Licenciement nul·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires
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