Article R6323-17 du Code du travail

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Version31/12/2017
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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-36 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 2

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;

2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;

3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07364
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article [R] 6323-17.

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  • Travail·
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  • Horaire·
  • Sociétés·
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  • Démission·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires
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