Article R6323-20 du Code du travail

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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. R6323-39 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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