Article R6323-21 du Code du travail

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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. R6323-40 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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www.weka.fr · 16 janvier 2018
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