Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire / Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire
Article R2135-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :
1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;
2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;
3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;
4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;
5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;
6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;
7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;
8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;
9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.
Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.